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Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92.645 du 13
juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94.490 du 15
juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont plus applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis,
la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94.490 du 15 juin
1994. dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au contrat de
vente (bulletin d’inscription), les caractéristiques,
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels
dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, devis, programme et proposition,
le contrat de vente (bulletin d’inscription)
constitue, avant sa signature par l’acheteur,
l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94.940 du 15 juin
1994. Il sera donc caduc faute de signature par l’acheteur dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de
contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque les frais
excèdent
les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Responsabilité
de l’agent de voyages
Le montant du dédommagement éventuellement dû par l’agent de voyages à l’acheteur est limité conformément aux conventions
internationales qui régissent les prestations concernées.
En ce qui concerne les dommages autres que corporels et faute d’une limitation résultant d’une convention internationale, le
montant du dédommagement éventuel ne pourra excéder le double du prix de la
prestation acquittée par l’acheteur.
Responsabilité
Civile Professionnelle
Luce Voyages a souscrit auprès du GAN-17, rue Mal Leclerc – 50200 COUTANCES
un contrat d assurance garantissant sa
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 22.874 euros.
Extrait du décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95
: Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le
présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres e transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même
forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1 - La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés;
2 - Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du
pays d’accueil;
3 - Les repas fournis;
4 - La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5 - Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment de franchissement des frontières ainsi que de leurs délais d’accomplissement;
6 - Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7 - La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins
de vingt
et un jours avant le départ;
8 - Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde;
9 - Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret;
10 - Les conditions d’annulation de nature
contractuelle;
11 - Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après.
12 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des
agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13 - L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelles mesures cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l’information
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du
contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de
son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur;
2 - La destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3 - Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5 - Le nombre de repas fournis;
6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7 - Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour;
8 - Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu
des dispositions de l’article 100 ci-après;
9 - L’indication s’il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxes d’atterrissage,
de débarquement ou embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de
séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies;
10 - Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de
cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou
le séjour;
11 - Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12 - Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit,
éventuellement à l’organisateur du voyage et au
prestataire des services concernés;
13 - La date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l’article de l’article 96
ci-dessus;
14 - Les conditions d’annulation de nature
contractuelles;
15 - Les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous;
16 - Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17 - Les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et
les risques exclus;
18 - La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat
par l’acheteur;
19 - L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a)Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la
représentation locale du vendeur, ou à défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b)Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger,
un
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de
son séjour.
Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à
un concessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit
aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit de croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de
révision des prix, dans les limites prévues à l’article
19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir
une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant sur le contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur
le
vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels tel qu’une hausse
significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
* Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées;
* Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le
vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et,
si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de
réception : l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparations des dommages éventuellement subis, obtient auprès
du vendeur, le remboursement le remboursement immédiat et sans pénalités des
sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de sont fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur,
le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis :
* Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualités
inférieures, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de
prix;
* Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur, pour
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties. |